JORF n°0090 du 12 avril 2020

Arrêté du 9 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 110/2013 de la Commission du 6 février 2013 portant enregistrement d'une dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée Gruyère sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 1er avril 2020 et jusqu'à 1 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Au chapitre 7. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION DU PRODUIT - partie 7.2. Traite et collecte du lait :
Les dispositions :
La collecte du lait est au minimum quotidienne et ne peut excéder deux traites consécutives pour une exploitation donnée.
Afin de préserver la qualité du lait la durée de collecte du premier producteur de lait ramassé jusqu'au dépotage à la fromagerie ne doit pas excéder 6 heures.
sont remplacées par :
La collecte du lait est réalisée au maximum toutes les 36 heures et ne peut excéder trois traites consécutives pour une exploitation donnée.
Afin de préserver la qualité du lait la durée de collecte du premier producteur de lait ramassé jusqu'au dépotage à la fromagerie ne doit pas excéder 9 heures.
Au chapitre 7. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION DU PRODUIT - partie 7.3. Transformation :
La disposition :
L'emprésurage a lieu au plus tard :

- avant midi, lorsque la traite la plus ancienne est celle du matin du jour précédent ;
- avant minuit, lorsque la traite la plus ancienne est celle du soir du jour précédent.

est remplacée par :
L'emprésurage a lieu au plus tard 36 heures après la traite la plus ancienne.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert