JORF n°0090 du 12 avril 2020

Arrêté du 9 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1552 de la Commission du 5 septembre 2017 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP « Porc noir de Bigorre » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION DU PRODUIT - Conduite des animaux » :
La disposition :
« Au plus tard à l'âge de 6 mois les porcs sont élevés à la pâture sur un parcours identifié conformément au point 3.3 du présent cahier des charges. »
est modifiée comme suit :
« Du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, au plus tard à l'âge de 7 mois, les porcs sont élevés à la pâture sur un parcours identifié conformément au point 3.3 du présent cahier de charges les 6 derniers mois de sa vie. »
Au chapitre 5 « DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION DU PRODUIT - Parcours : entretien » :
La disposition :
« Après l'enlèvement des porcs, un vide sanitaire de 2 mois minimum est respecté sur les parcours. »
est modifiée comme suit :
« Du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, et après l'enlèvement des porcs, un vide sanitaire de 1 mois minimum est respecté sur les parcours. »
Au chapitre 2 « DESCRIPTION DU PRODUIT » :
La disposition :
« La viande est présentée réfrigérée, la viande décongelée réfrigérée est interdite. »
est complétée de la façon suivante :
« La viande est présentée réfrigérée, la viande décongelée réfrigérée est interdite. Du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 uniquement la surgélation de viande fraîche de découpe secondaire sous vide est autorisée avec une date de durabilité minimale (DDM) maximale de 6 mois. »
Au chapitre 6 « ÉLÉMENTS JUSTIFIANT LE LIEN AVEC LE MILIEU GEOGRAPHIQUE », partie 6.1.2 « Facteurs humains » :
La disposition :
« Le “Porc noir de Bigorre” vit sur un parcours à partir de l'âge de six mois. Pendant toute cette phase de finition, les porcs qui ont atteint leur taille adulte, ingèrent quotidiennement 5 à 6 kg de nourriture. »
est modifiée comme suit :
« Du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, le “Porc noir de Bigorre” vit sur un parcours à partir de l'âge de six mois et au plus tard à l'âge de 7 mois. Pendant toute cette phase de finition, les porcs qui ont atteint leur taille adulte, ingèrent quotidiennement 5 à 6 kg de nourriture. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert