JORF n°0090 du 12 avril 2020

Arrêté du 9 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 297/2014 de la Commission du 20 mars 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Valençay (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP Valençay sont modifiées temporairement comme suit :

- Au chapitre 3. Délimitation de l'aire géographique :

La disposition suivante est ajoutée :
Du 17 mars 2020 au 31 mars 2021 la congélation du caillé et le stockage du caillé congelé, la mise sous atmosphère modifiée des fromages et le stockage de ces fromages peuvent être réalisés en dehors de l'aire géographique.

- Au chapitre 5.4.3. Caillage :

La disposition :
La congélation du caillé et toute autre forme de report de caillé ou de lait est interdite .
est remplacée par :
Du 17 mars 2020 au 31 mars 2021 toute forme de report de lait est interdite. Le report de la production sous forme de caillé congelé est autorisé pour une réincorporation à un pourcentage de 50 % maximum.

- Au chapitre 5.4.4. Reprise du caillé :

La disposition :
Le moulage s'effectue uniquement par reprise directe du caillé.
est remplacée par :
Du 17 mars 2020 au 31 mars 2021 le moulage s'effectue uniquement par reprise directe du caillé. Le pré égouttage du caillé est autorisé en cas de réincorporation de caillé congelé.

- Au chapitre 5.5. Affinage et commercialisation :

La disposition :
La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d'affinage est interdite.
est remplacée par :
Du 17 mars 2020 au 31 mars 2021 la conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d'affinage est autorisée. Pour les affineurs, la période de conservation des fromages frais sous atmosphère modifiée n'est pas prise en compte dans la durée minimum d'affinage.

- Au chapitre 6.1. Spécificités de l'aire :

Le paragraphe :
Les producteurs ont conservé leurs savoir-faire. Le lait mis en œuvre est un lait de chèvre cru et entier, sans traitement de standardisation. Le lait subit, avant emprésurage, une phase de maturation et le fromage est obtenu par une coagulation de type lactique. L'emprésurage est effectué avec une faible dose de présure. Le moulage est réalisé avec précaution dans un souci de respect de la texture du caillé, sans pré-égouttage ou malaxage. L'égouttage en moule est spontané, sans pression exercé sur le caillé. Après le démoulage, le fromage est salé et cendré au charbon végétal sur toutes les faces. Au cours de l'affinage, le fromage se couvre de moisissures superficielles et ses caractéristiques spécifiques s'affirment.
est remplacé du 17 mars 2020 au 31 mars 2021 par :
Les producteurs ont conservé leurs savoir-faire. Le lait mis en œuvre est un lait de chèvre cru et entier, sans traitement de standardisation. Le lait subit, avant emprésurage, une phase de maturation et le fromage est obtenu par une coagulation de type lactique. L'emprésurage est effectué avec une faible dose de présure. Le moulage est réalisé avec précaution dans un souci de respect de la texture du caillé. L'égouttage en moule est spontané, sans pression exercé sur le caillé. Après le démoulage, le fromage est salé et cendré au charbon végétal sur toutes les faces. Au cours de l'affinage, le fromage se couvre de moisissures superficielles et ses caractéristiques spécifiques s'affirment.

- Au chapitre 6.3. Lien causal :

Le paragraphe :
Le savoir-faire des fromagers mettant en œuvre une coagulation lactique, un moulage par reprise directe du caillé, un égouttage lent permet d'obtenir une coupe présentant une texture homogène, lisse et ferme.
est remplacé du 17 mars 2020 au 31 mars 2021 par :
Le savoir-faire des fromagers mettant en œuvre une coagulation lactique, un égouttage lent permet d'obtenir une coupe présentant une texture homogène, lisse et ferme.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert