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JORF n°100 du 29 avril 1999
Arrêté du 9 avril 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 613-19,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1999 à 200,31 F.
Il est fixé à 224,32 F pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.
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Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 avril 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy