JORF n°243 du 19 octobre 1999

Arrêté du 8 octobre 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon, modifié par l'arrêté du 27 novembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 juillet 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 12 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont modifiés comme suit :

« 2. Groupe mathématiques (MPM)

« B. - Epreuves écrites d'admissibilité

« 1.1. Première composition de mathématiques (durée : six heures, coefficient 4).

« 1.2. Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures, coefficient 4).

« 1.3. Epreuve de physique (durée : quatre heures, coefficient 4).

« C. - Epreuves orales d'admission

« Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.

« 1.4. Première épreuve de mathématiques (coefficient 6).

« 1.5. Deuxième épreuve de mathématiques (coefficient 4).

« 1.6. Epreuve de physique (coefficient 4).

« 1.7. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).

« Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.

« 1.8. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).

« 3. Groupe informatique (MPI)

« B. - Epreuves écrites d'admissibilité

« 2.1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures, coefficient 4).

« 2.2. Composition d'informatique (durée : quatre heures, coefficient 4).

« 2.3. Composition de physique (durée : quatre heures, coefficient 4).

« C. - Epreuves orales d'admission

« Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.

« 2.4. Epreuve de mathématiques (coefficient 4).

« 2.5. Première épreuve d'informatique (coefficient 4).

« 2.6. Deuxième épreuve d'informatique (coefficient 4).

« 2.7. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).

« Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.

« 2.8. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5). »

Art. 2. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

MODIFICATION DE L'ART. 12 (AL. 2,3) DE L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 8 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche :

Le professeur des universités,

M. Garden