JORF n°270 du 21 novembre 1990

Arrêté du 8 novembre 1990

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre délégué au budget en date du 8 novembre 1990:

Le nombre des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'accéder par concours, au titre de l'année 1991, à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés en application de l'article 5-19 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 est fixé à 50.

Le nombre des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'accéder par concours, au titre de l'année 1991, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive en application des articles 5-11, 5-12, 5-13 et 5-23 du décret du 10 mars 1964 précité est fixé à 996.

Le nombre des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'accéder par concours, au titre de l'année 1991, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade en application de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 précité est fixé à 504.

Le nombre des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'accéder par concours, au titre de l'année 1991, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade en application de l'article 18-3 du décret du 10 mars 1964 précité est fixé à 900.

Le nombre des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'accéder par concours, au titre de l'année 1991, à la formation préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique en application de l'article 5-27 du décret du 10 mars 1964 précité est fixé à 42.

APPLICATION DU DECRET 64217 DU 10-03-1964: AU TITRE DE L'ANNEE 1991,LE NOMBRE EST FIXE A 50 (ART. 5-19),A 996 (ART. 5-11,5-12,5-13 ET 5-23),A 504 (ART. 5-7),A 900 (ART. 18-3) ET A 42 (ART. 5-27).