JORF n°0165 du 17 juillet 2016

Arrêté du 8 juillet 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-35 à R. 331-44 et A. 331-21 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;

Vu le compte-rendu de la visite sur place du 21 mai 2015 de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse et les prescriptions qu'elle a établies en vue de l'homologation du circuit ;

Vu le rapport de visite, établi par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2016 ;

Vu l'avis favorable du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2016, relatif à la tranquillité publique et à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu le plan masse du circuit, certifié conforme par la direction départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2016 ;

Vu l'avis favorable de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse en date du 28 juin 2016,

Arrête :

Article 1

Le circuit de vitesse du Grand Sambuc (Bouches-du-Rhône) tel qu'il est décrit dans le plan-masse annexé au présent arrêté (*), est homologué pour une durée de quatre ans, pour l'organisation d'essais ou d'entraînements à la compétition à l'occasion desquels le départ est donné simultanément à au plus deux véhicules, à l'exclusion des activités motocyclistes.

Article 2

Le nombre maximum et le type de véhicules admis simultanément sur cette piste sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3

Le propriétaire du circuit et son exploitant sont tenus de maintenir en état la piste, ses dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et des concurrents.

Article 4

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

  1. L'utilisation de la piste est autorisée de 8 heures à 19 heures.
  2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivant du code du sport, et mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques et de sécurité fixées par ces mêmes fédérations.
  3. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.
  4. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.
  5. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit.

Article 5

Le préfet des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié par ses soins au propriétaire du circuit et publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et la circulation routières,

E. Barbe

(*) Ce plan-masse peut être consulté au ministère de l'intérieur (délégation à la sécurité et à la circulation routières, sous-direction de l'action interministérielle, bureau de la législation et de la réglementation), 18-20, rue des Pyrénées, 75020 Paris, ainsi qu'à la préfecture des Bouches-du-Rhône, boulevard Paul-Peytral, 13282 Marseille Cedex 20.