Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, L. 5121-12-1 et R. 5121-69-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2022.0374/DC/SEM du 10 novembre 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité CICLOGRAFT pour une durée de 12 mois à compter du 10 novembre 2022 et la décision n° 2023.0462/DC/SEM du 7 décembre 2023 du même collège portant refus de renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de ladite spécialité ;
Considérant que l'autorisation d'accès précoce de CICLOGRAFT arrive à son terme le 15 décembre 2023 et que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 du même code, implique pour le laboratoire exploitant l'engagement d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter de l'arrêt de la prise en charge précoce mais qu'en l'espèce cette période de continuité de traitements est sans objet compte tenu des autorisations d'accès compassionnel pouvant être délivrées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour cette spécialité en application de l'article L. 5121-12-1 (3° du VIII) du code de la santé publique,
Arrêtent :