JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Arrêté du 8 décembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2022 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Tome fraîche de l'Aubrac » en vue de la transmission à la Commission européenne d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 17 novembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications du cahier des charges de l'IGP « Tome fraîche de l'Aubrac » en raison d'un épisode de sécheresse

Résumé À cause de la sécheresse, les règles de production de la « Tome fraîche de l'Aubrac » ont changé temporairement pour utiliser des aliments différents.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tome fraîche de l'Aubrac » est modifié comme suit pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 :
1° Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base » :
La phrase suivante :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique. »
est remplacée par la phrase suivante :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrage provenant de l'aire géographique ».
2° Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base » :
Les dispositions suivantes :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication de la “Tome fraîche de l'Aubrac”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication de la “Tome fraîche de l'Aubrac”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée. ».
3° Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / ii) Aliments complémentaires et additifs » :
Les dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs,
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales,
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles,
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide,
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles,
- la luzerne déshydratée,
- la mélasse utilisée à titre de liant,
- les minéraux et produits dérivés,
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies,
- les composés d'oligo-éléments. »

sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs, l'épeautre, le millet, le sorgho ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- les drêches déshydratées ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté du 8 décembre 2022

Résumé L'arrêté est rendu public dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la protection des consommateurs et de régulation des marchés,

P. Chambu