JORF n°0191 du 20 août 2014

Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

Article 12-4-1 T
Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.