JORF n°253 du 31 octobre 2003

Arrêté du 7 octobre 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1990 fixant les catégories de bénéficiaires et le taux de la prime d'administration ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2001 définissant les fonctions autres que d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

Article 1

Les maîtres de conférences et les professeurs des universités remplissant les conditions fixées aux articles 40-1, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour accéder au grade supérieur, et exerçant l'une des fonctions énumérées par l'arrêté du 31 octobre 2001 susvisé, peuvent choisir, au titre de la campagne d'avancement de grade 2004, de voir leur dossier examiné par l'instance nationale et selon la procédure spécifique d'avancement de grade définie aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2

Les maîtres de conférences et les professeurs des universités visés à l'article 1er ci-dessus expriment leur choix en retournant l'annexe du présent arrêté (1) dûment complétée, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, bureau DPE B 8, 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15.

Les rubriques concernant l'identification de la personne (nom de famille, prénom, date de naissance, établissement d'affectation) et les fonctions ouvrant droit à la procédure spécifique d'avancement de grade doivent être obligatoirement renseignées. A défaut, la déclaration de l'intéressé serait nulle et sans objet.

Toute déclaration qui parviendrait non signée du déclarant serait également considérée comme nulle et sans objet.

Article 3

Les maîtres de conférences et les professeurs des universités visés à l'article 1er ci-dessus expriment leur choix dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française (le cachet de la poste faisant foi).

Les enseignants-chercheurs qui adresseraient leur choix après le délai fixé à l'alinéa précédent seraient considérés comme n'ayant pas choisi la procédure spécifique d'avancement de grade pour 2004. Leur dossier serait alors examiné dans le cadre de la voie d'avancement de droit commun ou, le cas échéant, dans la voie réservée aux enseignants-chercheurs affectés dans un établissement à effectif restreint.

Article 4

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye