Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les stipulations de l'accord national du 31 juillet 2025 relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond dans l'industrie du caoutchouc, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 6 est étendu sous réserve que l'indemnité versée pendant les périodes de formation au titre de l'activité partielle de longue durée rebond corresponde bien à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
Le 5e alinéa de l'article 16 de l'accord est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.
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