JORF n°269 du 19 novembre 1996

Arrêté du 7 novembre 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) no 1443-95 de la Commission du 26 juin 1995 ;

Vu le règlement (CE) no 1506-95 de la Commission du 29 juin 1995 ;

Vu le décret no 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin ;

Vu l'avis du conseil spécialisé ovin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture en date du 9 octobre 1996,

Arrête :

Art. 1er. - Une fraction des droits à la prime compensatrice ovine affectés dans certains départements dits émetteurs à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert est reportée sur d'autres départements dits récepteurs.

Art. 2. - Les départements émetteurs sont ceux où le rapport entre le nombre de primes compensatrices ovines à payer au titre de 1996, estimé selon la procédure d'acomptes prévue par les règlements (CE) no 1443-95 et (CE) no 1506-95 susvisés, et le nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département est inférieur à 0,90. Les départements récepteurs sont ceux où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,97.

Art. 3. - Le nombre de droits reportés à titre définitif dans les conditions visées à l'article 1er est établi en fonction du nombre total des droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département :
- pour les départements émetteurs, à hauteur de la baisse moyenne annuelle du cheptel de brebis déclarées à la prime compensatrice ovine, constatée entre 1993 et 1996 ; cette contribution est plafonnée à 3 p. 100 du nombre total de droits de ces départements ;
- pour les départements récepteurs, dans la limite de l'augmentation moyenne annuelle du cheptel déclaré à la prime compensatrice ovine entre 1993 et 1996 ; cette contribution est plafonnée à 3 p. 100 du nombre total de droits de ces départements ; dans les départements à forte production laitière (brebis ou chèvres), un abattement sera toutefois effectué en vue d'équilibrer droits émis et droits reçus.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

UNE FRACTION DES DROITS A LA PRIME COMPENSATRICE OVINE AFFECTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS DITS EMETTEURS A LA RESERVE NATIONALE SANS AVOIR DONNE LIEU AU VERSEMENT D'UNE COMPENSATION DE TRANSFERT EST REPORTEE SUR D'AUTRES DEPARTEMENTS DITS RECEPTEURS.

LES DEPARTEMENTS EMETTEURS SONT CEUX OU LE RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DE PRIMES COMPENSATRICES OVINES A PAYER AU TITRE DE 1996,ESTIME SELON LA PROCEDURE D'ACOMPTES PREVUE PAR LES REGLEMENTS CE 1443-95 ET CE 1506-95,ET LE NOMBRE TOTAL DES DROITS AFFECTES OU EN RESERVE NATIONALE EN ATTENTE D'AFFECTATION DANS LE DEPARTEMENT EST INFERIEUR A 0,90.

LES DEPARTEMENTS RECEPTEURS SONT CEUX OU CE MEME RAPPORT EST SUPERIEUR OU EGAL A 0,97.

LE NOMBRE DE DROITS REPORTES A TITRE DEFINITIF DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ART. 1 EST ETABLI EN FONCTION DU NOMBRE TOTAL DES DROITS AFFECTES OU EN RESERVE NATIONALE EN ATTENTE D'AFFECTATION DANS LE DEPARTEMENT.

APPLICATION DU DECRET 931260 DU 24-11-1993.

Fait à Paris, le 7 novembre 1996.

Philippe Vasseur