Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions de l'accord du 10 juin 2003 sur la mise en place de la commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 2 (Attributions de la commission nationale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail qui définissent précisément les cas dans lesquels une surveillance médicale spéciale s'impose.
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