JORF n°140 du 18 juin 1996

Arrêté du 7 juin 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation, et notamment son article 2 ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du << nouveau contrat pour l'école >>, et notamment son annexe I ;

Vu le décret no 95-1210 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 mars 1996,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un Observatoire national de la lecture.

Art. 2. - L'Observatoire national de la lecture a pour missions d'analyser les pratiques pédagogiques dans le domaine de l'apprentissage et du perfectionnement de la lecture, de recueillir et d'exploiter les données scientifiques disponibles permettant d'éclairer ces pratiques, de stimuler et susciter les recherches en la matière et d'organiser, sur les mêmes sujets,
un échange constant d'informations et d'expériences avec les enseignants et les parents d'élèves. Il lui incombe également, à partir de ces travaux et activités, de formuler des propositions pour améliorer la formation initiale et continue des enseignants au titre de l'apprentissage et du perfectionnement de la lecture et pour cerner et résorber les phénomènes d'illettrisme chez les jeunes adultes.
L'Observatoire national de la lecture peut se saisir ou être saisi par le ministre de toute question relevant de sa compétence. Pour remplir ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux établissements dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également solliciter tous renseignements et demander à procéder à toutes rencontres et toutes consultations de documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
Il informe le ministre chargé de l'éducation nationale des conclusions de ses travaux, dès que celles-ci sont disponibles. Il remet chaque année au ministre, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur ses travaux, présentant aussi ses observations et propositions. Ce rapport est rendu public.

Art. 3. - L'Observatoire national de la lecture est composé de dix-huit membres désignés, en fonction de leurs compétences, parmi les enseignants du premier et du second degré, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les membres des corps d'inspection du ministère chargé de l'éducation nationale, les représentants des parents d'élèves et les personnalités qualifiées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Les directeurs d'administration centrale en fonction ne peuvent faire partie de l'observatoire.

Art. 4. - Le président de l'Observatoire national de la lecture est nommé parmi les membres de l'observatoire, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Son mandat est renouvelable une seule fois.

Art. 5. - L'Observatoire national de la lecture peut entendre, sur convocation de son président, tous experts dont la consultation est utile à l'accomplissement de ses missions.

Art. 6. - L'Observatoire national de la lecture détermine la périodicité,
l'objet, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président. S'y ajoutent les points dont l'inscription est demandée par au moins le quart de ses membres.

Art. 7. - Le ministère chargé de l'éducation nationale assure le secrétariat de l'Observatoire national de la lecture et met à sa disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 75620 DU 11-07-1975,DE L'ANNEXE I DE LA LOI 95836 DU 13-07-1995.

IL EST CREE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE UN OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE.

IL A POUR MISSIONS D'ANALYSER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES DANS LE DOMAINE DE L'APPRENTISSAGE ET DU PERFECTIONNEMENT DE LA LECTURE,DE RECUEILLIR ET D'EXPLOITER LES DONNEES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES PERMETTANT D'ECLAIRER CES PRATIQUES,DE STIMULER ET SUSCITER LES RECHERCHES EN LA MATIERE ET D'ORGANISER,SUR LES MEMES SUJETS,UN ECHANGE CONSTANT D'INFORMATIONS ET D'EXPERIENCES AVEC LES ENSEIGNANTS ET LES PARENTS D'ELEVES.IL LUI INCOMBE EGALEMENT,A PARTIR DE CES TRAVAUX ET ACTIVITES,DE FORMULER DES PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ENSEIGNANTS AU TITRE DE L'APPRENTISSAGE ET DU PERFECTIONNEMENT DE LA LECTURE ET POUR CERNER ET RESORBER LES PHENOMENES D'ILLETTRISME CHEZ LES JEUNES ADULTES.

IL PEUT SAISIR OU ETRE SAISI PAR LE MINISTRE DE TOUTE QUESTION RELEVANT DE SA COMPETENCE,POUR REMPLIR SES MISSIONS,IL PEUT FAIRE APPEL,EN TANT QUE DE BESOIN,AUX ETABLISSEMENTS DEPENDANT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.IL PEUT EGALEMENT SOLLICITER TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEMANDER A PROCEDER A TOUTES RENCONTRES ET TOUTES CONSULTATIONS DE DOCUMENTS QU'IL ESTIME UTILES AU BON DEROULEMENT DE SES ACTIVITES.

IL INFORME LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE DES CONCLUSIONS DE SES TRAVAUX,DES QUE CELLES-CI SONT DISPONIBLES.IL REMET CHAQUE ANNEE AU MINISTRE, AU PLUS TARD LE 31 décembre,UN RAPPORT SUR SES TRAVAUX,PRESENTANT AUSSI SES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS,CE RAPPORT EST RENDU PUBLIC.

COMPOSITION:

18 MEMBRES,DESIGNES EN FONCTION DE LEURS COMPETENCES,PARMI LES ENSEIGNANTS DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE,LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS,LES CHERCHEURS,LES MEMBRES DES CORPS D'INSPECTION DU MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,LES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES ET LES PERSONNALITES QUALIFIEES.

ILS SONT NOMMES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE UNE FOIS.

LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION CENTRALE EN FONCTION NE PEUVENT FAIRE PARTIE DE L'OBSERVATOIRE.

LE PRESIDENT EST NOMME PARMI LES MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE,POUR UNE DUREE DE 3 ANS,PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,SON MANDAT EST RENOUVELABLE UNE SEULE FOIS.

L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA LECTURE PEUT ENTENDRE,SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT,TOUS EXPERTS DONT LA CONSULTATION EST UTILE A L'ACCOMPLISSEMENT DE SES MISSIONS.

IL DETERMINE LA PERIODICITE,L'OBJET,LE CONTENU ET LES CONDITIONS DE DEROULEMENT DE SES TRAVAUX.

L'ORDRE DU JOUR DE SES SEANCES EST FIXE PAR LE PRESIDENT.S'Y AJOUTENT LES POINTS DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDEE PAR AU MOINS LE QUART DE SES MEMBRES.

Fait à Paris, le 7 juin 1996.

François Bayrou