JORF n°189 du 17 août 2003

Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 4. - Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :

  1. Transport en colis et en vrac.
    Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement, et notamment :
    - aux interdictions de chargement en commun ;
    - au calage et à l'arrimage des colis ;
    - aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
    - au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement.
    Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
  2. Transport en citernes.
    Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :
    - la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
    - la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;
    - ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
    - la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
    En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
    Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :
    - le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
    - l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
    - les consignes de remplissage soient respectées.
    Après le remplissage, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire devront vérifier que :
    - tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
    - le placardage et la signalisation sont conformes.
  3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
    Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
    - le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
    - les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
    Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
    De veiller :
    - aux interdictions de chargement en commun des colis ;
    - au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
    - au placardage des wagons chargés de colis.
    De vérifier :
    - le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
    - la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal.
    Art. 5. - Mission du transporteur ferroviaire avant envoi des wagons.
    Avant l'expédition de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
    - que les wagons sont dans un bon état extérieur, et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanches ;
    - que le placardage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.
    Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
    Art. 6. - Transports de denrées alimentaires.
    Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.