Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du quatrième alinéa de l'article 1.3.1 (le poste des femmes enceintes), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail ;
- du dernier alinéa de l'article 2.1.1 (définition du travailleur de nuit), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, selon lesquelles la définition d'une autre période de nuit que la période légale doit être comprise entre 21 heures et 7 heures ;
- des deux dernières phrases de l'article 2.2.4 (la durée du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail.
L'accord du 29 avril 2002 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 précité.
Les troisième et septième alinéas de l'article 1.3.1 (le poste des femmes enceintes) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail.
L'article 2.2.3 (le repos compensateur pour les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.
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