JORF n°40 du 16 février 1995

Arrêté du 7 février 1995

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent de fabrication de produits industriels;

Vu l'arrêté du 17 février 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Exploitation d'installations industrielles,

Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 17 février 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< L'arrêté du 19 juillet 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent de fabrication de produits industriels est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1997.
<< Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1993 à 1997 le bénéfice du domaine professionnel ou d'épreuves constitutives du domaine professionnel ou un ou plusieurs domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux correspondant au certificat d'aptitude professionnelle Exploitation d'installations industrielles, créé par le présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent le certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables. >>

Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

REMPLACEMENT DE L'ART. 14 DE L'ARRETE SUSVISE:

L'ARRETE DU 19-07-1990 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE FABRICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS EST ABROGE A L'ISSUE DE LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN QUI AURA LIEU EN 1997.

LES CANDIDATS AYANT OBTENU A L'UNE DES SESSIONS ORGANISEES DE 1993 A 1997 LE BENEFICE DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU D'EPREUVES CONSTITUTIVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU UN OU PLUSIEURS DOMAINES GENERAUX DE CE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SONT RESPECTIVEMENT DISPENSES,POUR LES 5 ANNEES SUIVANTES,DE SUBIR LES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU LES EPREUVES DES DOMAINES GENERAUX CORRESPONDANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EXPLOITATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES,CREE PAR LE PRESENT ARRETE.

IS SE VOIENT RECONNAITRE LA POSSESSION DES UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANTES S'ILS POSTULENT LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.

Fait à Paris, le 7 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER