JORF n°277 du 29 novembre 1995

Arrêté du 6 novembre 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat;

Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'administration et du personnel une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale.
Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.
La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 25 et 26 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur d'académie.

Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0277 du 29/11/95 Page 17400
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Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.

Art. 3. - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance,
dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet au fur et à mesure de l'installation des nouvelles commissions instituées à l'article 2 ci-dessus.
L'arrêté du 18 janvier 1994 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat demeure en vigueur s'agissant de la commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires académiques dès lors que ces dernières ne font pas l'objet d'un renouvellement anticipé.

Art. 5. - Le directeur de l'administration et du personnel et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

IL EST INSTITUE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DU CORPS DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.

UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADEMIQUE EST,PAR AILLEURS,CREEE AUPRES DE CHAQUE RECTEUR D'ACADEMIE.

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADEMIQUE RECOIT UNE COMPETENCE PROPRE POUR TOUTES LES QUESTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DU DECRET 82451 DU 28-05-1982 MODIFIE POUR LESQUELLES LES RECTEURS ONT RECU UNE DELEGATION DE POUVOIRS.

LA DATE ET L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADEMIQUE EST FIXEE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE.

COMPOSITION DE CES COMMISSIONS.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE PRENDRONT EFFET AU FUR ET A MESURE DE L'INSTALLATION DES NOUVELLES COMMISSIONS INSTITUEES A L'ART. 2.

L'ARRETE DU 18-01-1994 INSTITUANT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES DES SERVICES MEDICAUX DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT DEMEURE EN VIGUEUR S'AGISSANT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE ET DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADEMIQUES DES LORS QUE CES DERNIERES NE FONT PAS L'OBJET D'UN RENOUVELLEMENT ANTICIPE.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

et du personnel,

J. RICHARD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL