JORF n°0113 du 16 mai 2024

Arrêté du 6 mai 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;

Vu la liste des points de passage frontaliers visée à l'article 39 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Véhicules à visiter sommairement

Résumé Des visites sommaires de véhicules sont autorisées autour de certains ports importants.}`} `{

Les ports constituant des points de passage frontaliers mentionnés au 1° ter de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels, et dans un rayon de cinq kilomètres à compter des limites de leurs emprises, en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique sont les suivants :

- Marseille ;
- Saint-Malo ;
- Sète ;
- Toulon.

Article 2

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Définition des zones de contrôle des véhicules aux alentours des aéroports

Résumé Les policiers peuvent contrôler les voitures près de certains aéroports.

Les aéroports constituant des points de passage frontaliers mentionnés au 1° ter de l'article L. 812-3 du même code dans lesquels, en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique sont les suivants :
1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Bâle-Mulhouse ;
- Beauvais ;
- Bordeaux ;
- Lille-Lesquin ;
- Lyon Saint-Exupéry ;
- Marseille-Provence ;
- Montpellier-Méditerranée ;
- Nantes-Atlantique ;
- Nice ;
- Toulouse-Blagnac.

2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Paris-Charles de Gaulle (Roissy) ;
- Paris-Orly ;
- Le Bourget ;
- Strasbourg-Entzheim.

3° Dans un rayon de 1 kilomètre à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Bastia ;
- Biarritz ;
- Clermont-Ferrand-Aulnat ;
- Grenoble-Alpes-Isère.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2024.

Gérald Darmanin