JORF n°0029 du 3 février 2017

Arrêté du 6 janvier 2017

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment son annexe VIII ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 modifié relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, notamment son article 21 ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 23 novembre 2016 et du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 30 novembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 14 décembre 2016,

Arrêtent :

Article 1

Au titre de la récolte 2016, l'acidification des raisins frais, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus de raisins récoltés dans la zone viticole B est autorisée compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles de l'année. Elle est réalisée selon les modalités définies à la section C de la partie I de l'annexe VIII du règlement du 17 décembre 2013 susvisé.
Elle est autorisée pour l'élaboration des vins suivants :

- les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Val de Loire suivantes : « Chateaumeillant », « Cheverny » (vins blancs), « Coteaux du Giennois », « Menetou-Salon », « Muscadet », « Quincy », « Reuilly », « Touraine » (vins blancs tranquilles à l'exception des vins blancs bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires « Amboise », « Azay-le-Rideau », « Chenonceau », « Mesland » et « Oisly »), « Sancerre », « Valençay » (vins blancs) ;
- les vins bénéficiant d'une des indications géographiques protégées suivantes : « Val de Loire », « Coteaux du Cher et de l'Arnon » ;
- les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique issus de raisins produits dans les départements suivants : Allier, Cantal, Cher, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Haute-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne, Nièvre, Puy de Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne.

Article 2

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2017.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur filières agroalimentaires,

P. Duclaud

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard