Article 1
Il est créé dans la région de Cognac (Charente) une zone réglementée, identifiée LF-R 49 Cognac, au profit d'activités militaires spécifiques publiées par le service d'information d'aéronautique.
1 version
La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 28 février 2003 modifié portant délégation de signature ;
Vu le décret du 24 mai 2004 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé dans la région de Cognac (Charente) une zone réglementée, identifiée LF-R 49 Cognac, au profit d'activités militaires spécifiques publiées par le service d'information d'aéronautique.
1 version
Les limites latérales et verticales de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
1 version
Partie 1 : LF-R 49 A
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
46° 30' 00'' N, 001° 06' 36'' W - 46° 30' 00'' N, 000° 06' 02'' E ;
Arc (sens anti-horaire) de 9,5 NM de rayon centré sur :
46° 34' 53'' N, 000° 17' 53'' E ;
46° 28' 47'' N, 000° 28' 28'' E - 46° 26' 20'' N, 000° 55' 10'' E ;
46° 09' 12'' N, 000° 55' 00'' E - 45° 50' 30'' N, 000° 54' 30'' E ;
45° 47' 56'' N, 000° 51' 35'' E - 45° 38' 00'' N, 000° 41' 09'' E ;
45° 07' 58'' N, 000° 10' 00'' E - 45° 27' 00'' N, 000° 10' 00'' E ;
45° 30' 00'' N, 000° 05' 37'' E - 45° 30' 00'' N, 000° 43' 30'' W ;
45° 40' 00'' N, 000° 47' 21'' W - 46° 25' 00'' N, 001° 04' 37'' W ;
46° 30' 00'' N, 001° 06' 36'' W.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).
Partie 2 : LF-R 49 H 1
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
46° 30' 00'' N, 001° 06' 36'' W - 46° 30' 00'' N, 000° 06' 02'' E ;
Arc (sens anti-horaire) de 9,5 NM de rayon centré sur :
46° 34' 53'' N, 000° 17' 53'' E ;
46° 29' 37'' N, 000° 06' 23'' E - 45° 40' 00'' N, 000° 26' 15'' W ;
45° 40' 00'' N, 000° 47' 21'' W - 46° 25' 00'' N, 001° 04' 37'' W ;
46° 30' 00'' N, 001° 06' 36'' W.
b) Limites verticales : du niveau de vol 065 (2 000 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Partie 3 : LF-R 49 H 2
a) Limites latérales : ligne joignant les points :
46° 28' 47'' N, 000° 28' 28'' E - 46° 26' 20'' N, 000° 55' 10'' E ;
46° 09' 12'' N, 000° 55' 00'' E - 45° 50' 30'' N, 000° 54' 30'' E ;
45° 47' 56'' N, 000° 51' 35'' E - 45° 38' 00'' N, 000° 41' 09'' E ;
45° 07' 58'' N, 000° 10' 00'' E - 45° 27' 00'' N, 000° 10' 00'' E ;
45° 30' 00'' N, 000° 05' 37'' E - 45° 40' 00'' N, 000° 09' 02'' W ;
45° 40' 00'' N, 000° 10' 35'' W - 46° 25' 27'' N, 000° 19' 32'' E ;
Arc (sens anti-horaire) de 9,5 NM centré sur :
46° 34' 53'' N, 001° 17' 53'' E ;
46° 28' 47'' N, 000° 28' 28'' E.
b) Limites verticales :
- au nord du parallèle 45° 30' 00'' N, du niveau de vol 065 (2 000 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
- au sud du parallèle 45° 30' 00'' N, du niveau de vol 065 (2 000 mètres) au niveau de vol 155 (4 700 mètres).
1 version
Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
1 version
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
1 version
Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 6 janvier 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-R. Cazarré
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
R. Rosso