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JORF n°29 du 4 février 1999
Arrêté du 6 janvier 1999
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 96, 104 et 226 ;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1996 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 portant désignation d'un ordonnateur secondaire à Djibouti ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 instituant certains ambassadeurs de France en Afrique ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français dans le pays de leur résidence ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'ordonnateurs secondaires en Belgique, Espagne, Andorre et Guinée-Bissau ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant désignation d'ordonnateurs secondaires en Chine, Equateur, îles du Cap-Vert et Indonésie,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 5 du décret du 1er juin 1979, de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1979, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 décembre 1977 et des arrêtés des 31 décembre 1996 et 15 décembre 1997 susvisés, les ambassadeurs accrédités dans les Etats suivants : République du Bénin, Burkina-Faso, République du Cameroun, République du Cap-Vert, République centrafricaine, République du Congo, République de Côte d'Ivoire, République de Djibouti, République gabonaise, République de Guinée, République de Guinée-Bissau, République de Madagascar, République du Mali, République islamique de Mauritanie, République du Niger, République du Sénégal, République du Tchad et République togolaise peuvent, à titre transitoire et pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1999, donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire au chef du service de coopération au développement pour les crédits de coopération inscrits au budget du ministère des affaires étrangères, à l'exclusion du chapitre 42-29.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service de coopération au développement, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier, donner délégation de signature à un ou plusieurs agents de catégorie A ou B placés sous l'autorité du chef de service de coopération au développement.
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Art. 2. - Les ambassadeurs accrédités dans les pays visés à l'article 1er peuvent, à titre transitoire et pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1999, donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire au chef de la mission d'assistance militaire pour les crédits inscrits au chapitre 42-29 du ministère des affaires étrangères.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission d'assistance militaire, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier, donner délégation de signature à un officier placé sous l'autorité du chef de la mission d'assistance militaire.
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Art. 3. - L'arrêté du 14 avril 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués est abrogé.
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Art. 4. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DU DECRET 79733 DU 01-06-1979,DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 16-03-1979,DES ART. 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 09-09-1977 (NON PUBLIES),ET DES ARRETES DES 31-12-1996 ET 15-12-1997,LES AMBASSADEURS ACCREDITES DANS LES ETATS SUIVANTS: REPUBLIQUE DU BENIN,BURKINA-FASO,REPUBLIQUE DU CAMEROUN,REPUBLIQUE DU CAP-VERT,REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,REPUBLIQUE DU CONGO,REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE,REPUBLIQUE DE DJIBOUTI,REPUBLIQUE GABONAISE,REPUBLIQUE DE GUINEE,REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU,REPUBLIQUE DE MADAGASCAR,REPUBLIQUE DU MALI,REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,REPUBLIQUE DU NIGER,REPUBLIQUE DU SENEGAL,REPUBLIQUE DU TCHAD ET REPUBLIQUE TOGOLAISE PEUVENT,A TITRE TRANSITOIRE ET POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 01-01-1999,DONNER DELEGATION DE SIGNATURE EN CE QUI CONCERNE LEUR COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE AU CHEF DU SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LES CREDITS DE COOPERATION INSCRITS AU BUDGET DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,A L'EXCLUSION DU CHAP. 42-29.
EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DU CHEF DU SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT,L'AMBASSADEUR PEUT,SUR PROPOSITION DE CE DERNIER,DONNER DELEGATION DE SIGNATURE A UN OU PLUSIEURS AGENTS DE CATEGORIE A OU B PLACES SOUS L'AUTORITE DU CHEF DE SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT.
LES AMBASSADEURS ACCREDITES DANS LES PAYS VISES A L'ART. 1 PEUVENT,A TITRE TRANSITOIRE ET POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 01-01-1999,DONNER DELEGATION DE SIGNATURE EN CE QUI CONCERNE LEUR COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE AU CHEF DE LA MISSION D'ASSISTANCE MILITAIRE POUR LES CREDITS INSCRITS AU CHAP. 42-29 DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.
APPLICATION DES ART. 64,96,103 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
A. Catta
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères