JORF n°90 du 17 avril 1998

Arrêté du 6 avril 1998

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment son article 10 ;

Vu la directive 84/525/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/525/CEE ;

Vu l'avis en date du 4 juin 1997 de la Commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 11 mars 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - § 1. Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le destinataire de bouteilles de type CEE doit, avant leur mise en service, adresser à l'expert prévu par l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 une déclaration de mise en service.

« Le constructeur des bouteilles peut se substituer à l'utilisateur pour l'envoi de cette déclaration de mise en service. Dans ce cas, la déclaration doit être adressée :

« - pour un constructeur français, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de construction ;

« - pour un constructeur d'un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, désigné dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé ;

« - pour un constructeur hors Union européenne, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désigné par le ministre chargé de l'industrie.

« § 2. Cette déclaration de mise en service doit comprendre une copie du certificat d'agrément CEE de modèle et, le cas échéant, du certificat de vérification CEE ainsi qu'un plan de marquage. Ce plan de marquage doit prévoir l'apposition des marques et inscriptions prévues par l'article 4 du présent arrêté, ainsi que des marques de service prévues en application de l'article 10 (§ 1 et § 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels applicables aux bouteilles, compte tenu de leur mode de construction et des gaz qu'elles sont destinées à contenir. Par dérogation, le cas échéant, à ces textes, la précision des valeurs de capacité et de masse à vide de la bouteille peut être celle définie à l'article 4 (§ 4, c) ci-dessus.

« L'ensemble des marques et inscriptions ci-dessus doivent être apposées sur l'ogive de la bouteille. Toutefois, pour les bouteilles d'une contenance inférieure ou égale à 15 litres, elles peuvent également être apposées sur une partie suffisamment épaisse de la bouteille.

« § 3. L'expert s'assure, au vu de cette déclaration, de l'adéquation du plan de marquage et en accuse réception. Il peut demander à vérifier ou faire vérifier sur un échantillon représentatif des bouteilles que ce marquage est convenablement apposé. »

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES DIRECTIVES:

83189 CEE DU 28-03-1983 MODIFIEE PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATION TECHNIQUES,NOTAMMENT SON ART. 10;

84525 CEE DU 17-09-1984 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX BOUTEILLES A GAZ EN ACIER SANS SOUDURE.

REMPLACEMENT DE L'ART. 5 DE L'ARRETE PRECITE:

PARAG. 1: LORSQU'IL DESIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DU PRESENT ARRETE,LE DESTINATAIRE DE BOUTEILLES DE TYPE CEE DOIT,AVANT LEUR MISE EN SERVICE,ADRESSER A L'EXPERT PREVU PAR L'ART. 6 DU DECRET DU 18-01-1943 UNE DECLARATION DE MISE EN SERVICE.

LE CONSTRUCTEUR DES BOUTEILLES PEUT SE SUBSTITUER A L'UTILISATEUR POU L'ENVOI DE CETTE DECLARATION DE MISE EN SERVICE.DANS CE CAS,LA DECLARATION DOIT ETRE ADRESSEE:

POUR UN CONSTRUCTEUR FRANCAIS,AUPRES DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU LIEU DE CONSTRUCTION;

POUR UN CONSTRUCTEUR D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE,AUPRES DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT,DESIGNE DANS LE TABLEAU FIGURANT A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 05-01-1978 MODIFIE;

POUR UN CONSTRUCTEUR HORS UNION EUROPEENNE,AUPRES DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE.

PARAG. 2: CETTE DECLARATION DE MISE EN SERVICE DOIT COMPRENDRE UNE COPIE DU CERTIFICAT D'AGREMENT CEE DE MODELE ET,LE CAS ECHEANT,DU CERTIFICAT DE VERIFICATION CEE AINSI QU'UN PLAN DE MARQUAGE.CE PLAN DE MARQUAGE DOIT PREVOIR L'APPOSITION DES MARQUES ET INSCRIPTIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DU PRESENT ARRETE,AINSI QUE DES MARQUES DE SERVICE PREVUES EN APPLICATION DE L'ART. 10 (PARAG. 1 ET 2) DE L'ARRETE DU 23-07-1943 MODIFIE ET,LE CAS ECHEANT,DES ARRETES MINISTERIELS APPLICABLES AUX BOUTEILLES,COMPTE TENU DE LEUR MODE DE CONSTRUCTION ET DES GAZ QU'ELLES SONT DESTINEES A CONTENIR.PAR DEROGATION,LE CAS ECHEANT,A CES TEXTES,LA PRECISION DES VALEURS DE CAPACITE ET DE MASSE A VIDE DE BOUTEILLE PEUT ETRE CELLE DEFINIE A L'ART. 4 (PARAG. 4,C).

L'ENSEMBLE DES MARQUES ET INSCRIPTION CI-DESSUS DOIVENT ETRE APPOSEES SUR L'OGIVE DE LA BOUTEILLE.TOUTEFOIS,POUR LES BOUTEILLES D'UNE CONTENANCE INFERIEURE OU EGALE A 1,5 LITRES,ELLE PEUVENT EGALEMENT ETRE APPOSEES SUR UNE PARTIE SUFFISAMMENT EPAISSE DE LA BOUTEILLE.

PARAG. 3: L'EXPERT ASSURE,AU VU DE CETTE DECLARATION,DE L'ADEQUATION DU PLAN DE MARQUAGE ET EN ACCUSE RECEPTION.IL PEUT DEMANDER A VERIFIER OU FAIRE VERIFIER SUR UN ECHANTILLON REPRESENTATIF DES BOUTEILLES QUE CE MARQUAGE EST CONVENABLEMENT APPOSE.

Fait à Paris, le 6 avril 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont