Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 27 février 1995 susvisé un article 1er bis ainsi conçu :
<< Art. 1er bis. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 14 du décret du 23 février 1995 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve. >>
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