JORF n°259 du 8 novembre 1994

Arrêté du 5 octobre 1994

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 11, L. 14 et L. 15;

Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire;

Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire,

Arrête:

Art. 1er. - Un certificat d'agrément no 272 est délivré aux Laboratoires Anios, pavé du Moulin, 59260 Lille-Hellemmes, pour les procédés destinés à la désinfection obligatoire suivants:
Procédés de 1re catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er): couple indissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant présente une teneur en aldéhyde formique supérieure ou égale à 3 p. 100 poids/volume: 1o Procédé Aérosept 500 VF, Aseptanios Terminal Spore: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de trente minutes et une dose de 8 ml/m3, activité sporicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3;
2o Procédé Aérosept 250 VF, Aseptanios Terminal Spore: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de trente minutes et une dose de 8 ml/m3, activité sporicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3.
Procédés de 2e catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er): couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble: l'aldéhyde formique dont la teneur est inférieure à 3 p. 100 poids/volume:
1o Procédé Aérosept 500 VF, Aseptanios Terminal HPH: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3, et activité virucide pour un temps de contact de soixante minutes;
2o Procédé Aérosept 250 VF, Aseptanios Terminal HPH: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3, et activité virucide pour un temps de contact de soixante minutes.

Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

UN CERTIFICAT D'AGREMENT N0 272 EST DELIVRE AUX LABORATOIRES ANIOS,PAVE DU MOULIN,59260 LILLE-HELLEMMES,POUR LES PROCEDES DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE MENTIONNES AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN