Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel, les dispositions dudit accord national professionnel du 28 mars 2007 sur les objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle conclu dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes, à l'exclusion :
- des termes : « discothèques » et « NAF 55.4 C » mentionnés à l'annexe 1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 133-1, premier alinéa, du code du travail ;
- concernant le code NAF 55 2 E des organismes sans but lucratif exerçant leurs activités dans le secteur des villages de vacances et qui ont un caractère lucratif selon les critères définis par l'instruction fiscale de la direction générale des impôts 4 H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006 ;
- des termes : « un maximum de » mentionnés au dernier alinéa de l'article 5-3 b comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-2, alinéa 2, du code du travail.
L'article 2-4 a est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 a et R. 964-15 du code du travail aux termes desquelles les ressources des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue sont destinées au financement des frais de fonctionnement des formations organisées au profit des salariés ou des personnes à la recherche d'un emploi salarié, mais pas de l'employeur en tant que tel.
L'article 4-2, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, alinéa 6, du code du travail.
Le dernier paragraphe de l'article 4-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7, alinéa 4, du code du travail.
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