JORF n°0141 du 10 juin 2020

Section II : Dispositions propres à certaines filières

Article 12

Par dérogation à l'article 37-1 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

Article 13

Par dérogation à l'article 37-4 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :
Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

Article 14

Par dérogation au II de l'article 37-6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte de l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, de l'épreuve facultative de français, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées.

Article 15

Par dérogation à l'article 54 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, les opérations du concours d'admission des candidats français issus des universités à l'étranger comportent :

- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales d'admission, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.