Arrête:
1 version
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Il est créé dans la région de Mailly (Aube) un ensemble de zones réglementées pour les besoins de la défense (tirs sol/sol, sol/air,
parachutages).
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude sont définies ci-après:
I. - LF-R6 A:
a) Limite latérale: cercle de 4,86 NM (9 kilomètres) de rayon centré sur le point: 48o 39I 00J N, 004o 19I 00J E;
b) Limites verticales: du sol au niveau de vol 95 (2900 mètres).
II. - LF-R6 B:
a) Limite latérale: identique à LF-R6 A;
b) Limites verticales: du niveau de vol 95 (2900 mètres) au niveau de vol 145 (4420 mètres).
III. - LF-R6 C:
a) Limite latérale: identique à LF-R6 A et B;
b) Limites verticales: du niveau de vol 145 (4420 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
1 version
Art. 3. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.
1 version
Art. 4. - Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activation. Ces dernières sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens et publiées par le service de l'information aéronautique.
1 version
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
1 version
Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Texte totalement abrogé
CREATION POUR LES BESOINS DE LA DEFENSE (TIRS SOL-SOL,SOL- AIR,PARACHUTAGES).
TOUTES DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEUREMENT PRISES SUR LE SUJET ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
LE CONTOURNEMENT DE CES ZONES EST OBLIGATOIRE PENDANT LES PERIODES D'ACTIVATION.
Fait à Paris, le 5 juin 1991.
P. BREUIL