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JORF n°292 du 17 décembre 1997
Arrêté du 5 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'article R. 104 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1997 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté un second alinéa à la fin de l'article 74 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, ainsi conçu :
« En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l'article 23 du présent arrêté, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation notamment liées au vandalisme le justifient. »
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Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST AJOUTE UN AL. 2 A LA FIN DE L'ART. 74 DE L'ARRETE SUSVISE:
EN OUTRE,LES DISPOSITIFS DESTINES A BRISER LES VITRES EN CAS DE DANGER,PREVUS A L'ART. 23 DU PRESENT ARRETE,PEUVENT ETRE REGROUPES DANS LE POSTE DE CONDUITE OU A PROXIMITE IMMEDIATE DU CONDUCTEUR LORSQUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION NOTAMMENT LIEES AU VANDALISME LE JUSTIFIENT.
APPLICATION DE L'ART. R104 DU CODE DE LA ROUTE.
Fait à Paris, le 5 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon