JORF n°292 du 17 décembre 1997

Arrêté du 5 décembre 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article R. 104 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1997 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. - Il est ajouté un second alinéa à la fin de l'article 74 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, ainsi conçu :

« En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l'article 23 du présent arrêté, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation notamment liées au vandalisme le justifient. »

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST AJOUTE UN AL. 2 A LA FIN DE L'ART. 74 DE L'ARRETE SUSVISE:

EN OUTRE,LES DISPOSITIFS DESTINES A BRISER LES VITRES EN CAS DE DANGER,PREVUS A L'ART. 23 DU PRESENT ARRETE,PEUVENT ETRE REGROUPES DANS LE POSTE DE CONDUITE OU A PROXIMITE IMMEDIATE DU CONDUCTEUR LORSQUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION NOTAMMENT LIEES AU VANDALISME LE JUSTIFIENT.

APPLICATION DE L'ART. R104 DU CODE DE LA ROUTE.

Fait à Paris, le 5 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon