Art. 1er. - Le montant de l'aide forfaitaire et uniforme attribuée par la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique est fixé à 282 000 F.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi susvisée;
Vu l'avis de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique en date du 1er juillet 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant de l'aide forfaitaire et uniforme attribuée par la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique est fixé à 282 000 F.
1 version
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 5 août 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN