JORF n°213 du 13 septembre 1997

Arrêté du 4 septembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés du 27 juin 1991 et du 14 juin 1994 portant extension de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 et d'un avenant qui l'a modifié ;

Vu l'avenant no 2 du 23 décembre 1996 (deux annexes) à l'accord national professionnel susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 janvier 1997 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;

Considérant que l'établissement des rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;

Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales sous la réserve ci-après formulée ;

Considérant que l'extension du présent avenant permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, les dispositions de l'avenant no 2 du 23 décembre 1996 (deux annexes) à l'accord susvisé.
Le premier tiret de l'article 2 et le tableau des salaires minimaux professionnels figurant en annexe sont étendus sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-04 en date du 28 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

Fait à Paris, le 4 septembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeurr des transports terrestres,

H. du Mesnil