JORF n°0065 du 18 mars 2022

Partie 1 : Exigences générales

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des vols IFR pour des raisons de sécurité

Résumé En cas d'urgence, les vols peuvent être arrêtés sur un aéroport.
  1. Suspension des vols IFR sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome
    Chaque fois que la sécurité l'exige, notamment en cas d'urgence liée à la circulation aérienne ou aux conditions météorologiques, une partie ou la totalité des vols IFR sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome peut être suspendue par la tour de contrôle de l'aérodrome ou l'organisme de contrôle d'approche dont dépend l'aérodrome ou la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente.
    Lorsqu'une partie ou la totalité des vols IFR sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome est suspendue, la tour de contrôle d'aérodrome :

- applique, le cas échéant, les directives de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente ;
- informe les aéronefs concernés par ces mesures et notifie à tous les exploitants, ou à leurs représentants désignés, les raisons pour lesquelles de telles mesures sont prises, si nécessaire ou sur demande.

  1. Choix de pistes parallèles en service
    Pour les opérations autres que celles mentionnées au paragraphe ATS.TR.255 du règlement d'exécution (UE) 2017/373 susvisé, deux pistes parallèles peuvent être choisies comme pistes en service afin d'effectuer des mouvements simultanés :
    a) Pour les aérodromes certifiés au sens du règlement d'exécution (UE) n° 139/2014 susvisé, si la distance minimale entre les axes est de :
    i) 210 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 3 ou 4 ;
    ii) 150 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 2 ;
    iii) 120 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 1.

Note. - Le chiffre de code mentionné dans le présent paragraphe est celui établi par le premier élément de code de la table A-1 « Aerodrome reference code » du paragraphe CS ADR-DSN.A.005 des spécifications de certification pour la conception des aérodromes de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité de l'aviation (CS-ADR-DSN).

b) Pour les autres aérodromes, si la distance minimale entre les axes est de :
i) 210 m si l'une au moins des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1 500 m ;
ii) 150 m si l'une des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1 000 m, mais inférieure à 1 500 m, l'autre piste répondant aux mêmes critères ou étant non revêtue ;
iii) 120 m si les deux pistes sont revêtues et d'une longueur inférieure à 1 000 m ou ne sont pas revêtues.
Cependant, sur un aérodrome où se déroulent exclusivement des vols VFR de jour d'aéronefs monomoteurs à hélice et de planeurs, des valeurs différentes peuvent être utilisées par le prestataire de services de la circulation aérienne, après étude de sécurité spécifique. Dans ce cas, des consignes particulières de circulation aérienne sont établies et coordonnées avec l'exploitant d'aérodrome.
3. Messages des services de la circulation aérienne
Lorsqu'un prestataire de services de la circulation aérienne transmet par l'intermédiaire du service fixe des télécommunications aéronautiques, y compris le réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) et le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA), des messages des services de la circulation aérienne, il applique :
a) Les dispositions du paragraphe 11.2.1 des PANS-ATM de l'OACI, document 4444 (seizième édition - 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 10) en ce qui concerne l'origine et la destination des messages des services de la circulation aérienne ;
b) Les dispositions du paragraphe 11.4.2.2 des PANS-ATM de l'OACI, document 4444 (seizième édition - 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 10) en ce qui concerne la soumission, l'approbation et la diffusion de plans de vol VFR soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ conformément aux parties 4 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé et de l'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé et à toute modification d'un élément essentiel d'un plan de vol pendant la phase préalable au vol au sens du règlement (CE) n° 1033/2006 susvisé ;
c) Les dispositions du paragraphe 11.4.1.2 et 11.4.2.4 des PANS-ATM de l'OACI, document 4444 (seizième édition - 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 10) en ce qui concerne, respectivement, les messages d'alerte et les messages complémentaires.

Note. - Le format et l'emploi des messages de mouvement, de coordination et des messages complémentaires sont détaillés dans les publications d'information aéronautique (AIP), dans la partie ENR 1.11 - Acheminement des plans de vol.