Arrête:
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Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le code de l'artisanat;
Vu le décret no 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers, et notamment son article 7;
Vu l'avis de l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers des 4 et 5 décembre 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - Au titre de l'exercice 1992, le montant de la contribution obligatoire des chambres de métiers aux dépenses de leur assemblée permanente est fixé au taux unique de 50,28 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers. Toutefois, au sein de chaque chambre, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette contribution. Pour ce qui concerne les chambres de métiers interdépartementales, la franchise sera de 1000 entreprises par département. Le versement de cette contribution obligatoire est effectué chaque mois par douzième.
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Art. 2. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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AU TITRE DE L'EXERCICE 1992,LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION OBLIGATOIRE DES CHAMBRES DE METIERS AUX DEPENSES DE LEUR ASSEMBLEE PERMANENTE EST FIXE AU TAUX UNIQUE DE 50,28FRS PAR ENTREPRISE ASSUJETTIE A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS.TOUTEFOIS,AU SEIN DE CHAQUE CHAMBRE,LES MILLE PREMIERES ENTREPRISES NE SONT PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CETTE CONTRIBUTION.POUR CE QUI CONCERNE LES CHAMBRES DE METIERS INTERDEPARTEMENTALES,LA FRANCHISE SERA DE 1000 ENTREPRISES PAR DEPARTEMENT.
LE VERSEMENT DE CETTE CONTRIBUTION OBLIGATOIRE EST EFFECTUE CHAQUE MOIS PAR DOUZIEME.
Fait à Paris, le 4 mars 1992.
FRANCOIS DOUBIN