JORF n°0112 du 7 mai 2020

Arrêté du 4 mai 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/195 de la Commission du 5 février 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Brocciu corse/Brocciu (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 30 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP " Brocciu corse "/" Brocciu " sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre " 5. Description de la méthode d'obtention du produit ", " 5.2. Fabrication, affinage, conditionnement " :
La disposition :
" Le lait entier, pour la fabrication du caillé, peut être utilisé pendant un délai maximum de 40 heures après la traite la plus ancienne. "
est remplacée par :
" A compter du 22 avril 2020 et jusqu'au 15 juillet 2020, le lait entier, pour la fabrication du caillé, peut être utilisé pendant un délai maximum de 72 heures après la traite la plus ancienne. "
La disposition :
" Le lait de rajout est un lait frais entier de brebis ou de chèvre mis en œuvre à l'état cru, dans un délai n'excédant pas 24 heures après la traite. "
est remplacée par :
" A compter du 22 avril 2020 et jusqu'au 15 juillet 2020, le lait de rajout est un lait frais entier de brebis ou de chèvre mis en œuvre à l'état cru, dans un délai n'excédant pas 72 heures après la traite. "

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert