Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial (région parisienne hors Seine-et-Marne), les dispositions de :
- l'avenant n° 34 du 5 décembre 2017 relatif aux barèmes des salaires minimaux (région parisienne hors Seine-et-Marne), à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 5 décembre 2017 relatif au montant de l'indemnité de repas (région parisienne hors Seine-et-Marne), à la convention collective susvisée.
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