JORF n°0256 du 3 novembre 2013

Arrêté du 31 octobre 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du préfet de police n° 2013-01099 du 30 octobre 2013 réglementant la circulation et le stationnement sur la voie publique à l'occasion de la rencontre de football du 5 novembre 2013 entre les équipes du Paris-Saint-Germain et du Royal Sporting Club Anderlecht au Parc des Princes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que l'équipe du Paris-Saint-Germain rencontrera celle du Royal Sporting Club Anderlecht au stade du Parc des Princes le 5 novembre 2013 à 20 h 45 ;

Considérant que, même encadrés par de nombreuses forces de l'ordre, les supporters du Royal Sporting Club Anderlecht sont coutumiers d'actes de violence commis à l'occasion des déplacements du club ;

Considérant que les rencontres de Coupe d'Europe apparaissent aux yeux de la frange radicale des supporters belges comme des matchs de prestige leur donnant l'occasion d'en découdre avec les supporters « ultras » d'autres pays, notamment pour le groupe de supporters baptisé « Brussels Casual Service », émanation des « O'Side », qui s'est largement distingué à l'occasion des rencontres européennes par leur violence et leur recherche de l'affrontement avec les supporters adverses ;

Considérant, à cet égard, que :

― le 19 août 2009, lors de la venue du Royal Sporting Club Anderlecht à Lyon dans le cadre de la Ligue des Champions, les supporters belges ont attaqué une cinquantaine de supporters lyonnais et se sont heurtés aux forces de l'ordre, que des incidents ont eu lieu avant le match dans le Vieux Lyon, occasionnant le bris de nombreuses vitrines ;

― le 18 février 2010, une centaine de supporters du Royal Sporting Club Anderlecht ont violemment pris à partie les supporters espagnols de Bilbao à l'occasion de la rencontre opposant les deux équipes dans le cadre de la Ligue Europa ;

― le 2 juin 2012, certains supporters du Royal Sporting Club Anderlecht ont participé à une violente rixe contre des supporters d'Anvers à Londres à l'occasion de la rencontre opposant les équipes nationales d'Angleterre et de Belgique ;

― le 5 décembre 2012, des supporters du Royal Sporting Club Anderlecht ont affronté la police espagnole avant et pendant le match de Ligue des Champions à Malaga ;

― le 17 septembre 2013, lors de la rencontre entre le Benfica Lisbonne et le Royal Sporting Club Anderlecht à Lisbonne, un affrontement opposant les supporters violents belges et portugais a eu lieu aux abords du stade peu avant le début du match, nécessitant l'intervention des forces de police ;

― à l'occasion du troisième match du groupe C de la Ligue des Champions, le Paris-Saint-Germain a rencontré l'équipe belge du Royal Sporting Club Anderlecht au stade Constant Vanden Stock le 23 octobre 2013, à 20 h 45, devant 25 000 spectateurs, dont environ 150 supporters parisiens ; que, afin d'éviter tout trouble majeur à l'ordre public à Bruxelles, le déplacement des 150 supporters parisiens, organisé par le club de la capitale, a fait l'objet d'un encadrement renforcé par la police belge à partir de l'ancien poste-frontière franco-belge du Rekkem (59) ; que le jour du match, une centaine de supporters membres de l'ex-« tribune Auteuil » démunis de billets étaient présents à Bruxelles ; que 73 supporters parisiens qui projetaient de se mesurer physiquement aux soutiens du club d'Anderlecht et parmi lesquels certains détenaient des armes par destination et le nécessaire pour se battre (protège-dents, gants renforcés) ont été interpellés la veille et le jour de la rencontre par les forces de l'ordre belges, retenus pour une durée de vingt-quatre heures et libérés le soir du match à partir de 17 heures par petits groupes de trois à quatre individus où ils ont été invités à quitter la Belgique ;

Considérant que, compte tenu de ces affrontements, la rencontre du 5 novembre 2013 pourrait donner lieu à des confrontations violentes entre supporters du Royal Sporting Club Anderlecht et ceux du Paris-Saint-Germain, dont certains se signalent également par leur propension à la violence ; qu'en particulier il existe une rivalité forte entre les hooligans parisiens membres de l'ex-« tribune Auteuil », issus principalement des groupes dissous : la « Milice Paris », les « Commando loubards » et la « Old School », et les hooligans belges, notamment la « Brussels Casual Service », les idéologies des deux groupes étant radicalement opposées ;

Considérant, en outre, que la proximité géographique de Paris et de Bruxelles devrait favoriser le déplacement des supporters radicaux belges et que, dans le contexte européen, le déplacement d'« ultras » hollandais des clubs de Twente, de l'Ajax d'Amsterdam et de Feyenoord, pour soutenir leurs homologues belges, ne peut être écarté ;

Considérant, en conséquence, le risque élevé de violences et de dégradations qui seraient commises dans les moyens de transport, sur les voies empruntées par les supporters du Royal Sporting Club Anderlecht pour se rendre à Paris ainsi que dans l'agglomération parisienne tout entière si ces supporters se trouvaient en présence de supporters du club du Paris-Saint-Germain ;

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes et des biens en tous lieux où les supporters du Royal Sporting Club Anderlecht seraient susceptibles de se rendre ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2013 susvisé, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Royal Sporting Club Anderlecht ou se comportant comme tel et ne se déplaçant pas dans le cadre du dispositif d'accompagnement et d'encadrement mis en place sous la responsabilité de ce club d'accéder au stade du Parc des Princes et de circuler ou de stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, est, par elle-même, une mesure insuffisante pour prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en dehors du périmètre d'interdiction édicté par cet arrêté ;

Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du 5 novembre 2013, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Royal Sporting Club Anderlecht ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant cependant, qu'à l'occasion de la rencontre du 5 novembre 2013 au Parc des Princes le Royal Sporting Club Anderlecht a prévu de mettre en place un dispositif d'accompagnement pour un nombre maximum de 600 supporters, encadrés par les services de police durant leur séjour ; que ce déplacement, eu égard à ses conditions d'organisation, présente un risque plus modéré pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il n'y a donc pas lieu d'interdire le déplacement des supporters s'inscrivant dans le cadre du dispositif d'accompagnement et d'encadrement mis en place sous la responsabilité du Royal Sporting Club Anderlecht ;

Considérant qu'il est habituel que les supporters se rendent dès la veille dans la ville où est prévu le match ; qu'en conséquence l'interdiction doit prendre effet le 4 novembre 2013, à 12 heures,

Arrête :

Article 1

Du 4 novembre 2013, à 12 heures, au 5 novembre 2013, à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Royal Sporting Club Anderlecht ou se comportant comme tel, à l'exception de celles se déplaçant dans le cadre du dispositif d'accompagnement et d'encadrement mis en place par ce club, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires et aéroportuaires français et les communes de la région d'Ile-de-France.

Article 2

Le préfet de police, les préfets de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs du Paris-Saint-Germain et du Royal Sporting Club Anderlecht.

Fait le 31 octobre 2013.

Manuel Valls