Article 1
Au premier alinéa de l'article 75.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les mots : « courses étrangères » sont remplacés par les mots : « courses françaises ou étrangères ».
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La ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Au premier alinéa de l'article 75.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les mots : « courses étrangères » sont remplacés par les mots : « courses françaises ou étrangères ».
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Le paragraphe a de l'article 75.7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'arrivée "dead heat dans une course, s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette permutation est :
- soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables ;
- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Trio ordre international suivant organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée.
Ces modalités particulières selon le pays considéré sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
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A l'annexe 2 du même arrêté, dans le tableau des différents types de paris susceptibles d'être engagés sur les hippodromes et hors des hippodromes, est ajouté dans les paris du groupe I le pari « Trio ordre international ».
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Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 juin 2007.
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Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 31 mai 2007.
La ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'administrateur civil,
C. Sodore
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
H. Bied-Charreton