Art. 1er. - Pour l'année 1997, les prescriptions des arrêtés du 10 janvier 1974 et du 22 décembre 1994 relatifs à la circulation de certaines catégories de véhicules sont complétées par celles du présent arrêté.
1 version
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 53-2 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1974, modifié par l'arrêté du 16 mars 1992,
relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1980, modifié par l'arrêté du 8 mars 1993,
portant interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de matières dangereuses sur certaines sections autoroutières de la région d'Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 4 juillet 1995,
relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1997, les prescriptions des arrêtés du 10 janvier 1974 et du 22 décembre 1994 relatifs à la circulation de certaines catégories de véhicules sont complétées par celles du présent arrêté.
1 version
Art. 2. - Pour les véhicules affectés au transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge de plus de 7,5 tonnes, et pour les véhicules assurant le transport de matières dangereuses, la circulation est interdite les jours suivants :
1o Les samedis 15 février et 22 février, de 8 heures à 12 heures, sur les routes définies à l'alinéa A de l'annexe dans les deux sens de circulation ; 2o Le samedi 29 mars, de 8 heures à 12 heures, sur les routes définies à l'alinéa B de l'annexe dans le sens des départs de Paris ;
3o Les samedis 12 juillet, 26 juillet et 2 août, de 8 heures à 12 heures,
sur les routes définies à l'alinéa C de l'annexe dans les deux sens de circulation.
1 version
Art. 3. - Pendant les périodes et sur les routes définies à l'article 2,
aucune dérogation, qu'elle soit permanente, générale ou individuelle, ne sera acceptée pour les véhicules soumis à ces interdictions de circulation.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence absolue, notamment touchant à la sécurité, de dérogations exceptionnelles.
1 version
Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
A. - Réseau de la région Rhône-Alpes
B. - Réseau de la zone du bassin parisien
C. - Réseaux des zones Sud
1 version
POUR L'ANNEE 1997,LES PRESCRIPTIONS DES ARRETES DES 10-02-1974 ET 22-12-1994 RELATIFS A LA CIRCULATION DE CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES SONT COMPLETEES PAR CELLES DU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 31 janvier 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Breuil
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
O. Grunberg