JORF n°257 du 4 novembre 1992

Arrêté du 30 octobre 1992

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, deuxième alinéa;

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête:

Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret no 87-654 du 11 août 1987 susvisé est fixé pour 1993 à 3 p. 100.
Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquaient au 31 décembre 1992 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13 F pourront appliquer une hausse de + 4 p. 100 en 1993. Pour les établissements dont le prix moyen en 1992 était compris entre 13 F et 13,10 F, le tarif applicable en 1993 pourra être porté à 13,50 F.

Art. 2.. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à fixer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
- lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;
- les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13 F;
- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX MOYEN ANNUEL PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 87654 DU 11-08-1987 EST FIXE POUR 1993 A 3%.

LES COLLEGES ET LYCEES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QUI PRATIQUAIENT AU 31-12-1992 UN PRIX MOYEN DU REPAS INFERIEUR OU EGAL A 13FRS POURRONT APPLIQUER UNE HAUSSE DE + 4% EN 1993.POUR LES ETABLISSEMENTS DONT LE PRIX MOYEN EN 1992 ETAIT COMPRIS ENTRE 13FRS ET 13,10FRS LE TARIF APPLICABLE EN 1993 POURRA ETRE PORTE A 13,50FRS.

DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LA SUPPRESSION DU FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE OBLIGATOIRE CONDUIT A FIXER,A TITRE TRANSITOIRE,LE TAUX DE HAUSSE AUTORISE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

LORSQUE LE PRIX DU REPAS EST INFERIEUR A 10FRS,LES GESTIONNAIRES PEUVENT LIBREMENT DECIDER DU TAUX DE HAUSSE A APPLIQUER,SANS QUE LE NOUVEAU PRIX EXCEDE 12FRS;

LE PRIX DE REPAS COMPRIS ENTRE 10FRS ET 12,50FRS PEUVENT ETRE PORTES A 13FRS;

DANS LES AUTRES CAS,LE DISPOSITIF GENERAL PREVU A L'ART. 1 CI-DESSUS S'APPLIQUE.

Fait à Paris, le 30 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME