JORF n°0284 du 7 décembre 2007

Arrêté du 30 novembre 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 752-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 13 novembre 2007,

Arrête :

Article 1

En application de l'article L. 752-16, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, pour la métropole, est fixé comme suit :

1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif

|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 311,19 € |338,25 €|314,98 €|321,88 €|338,25 €|

2° Chef d'exploitation à titre secondaire

|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 155,60 € |169,13 €|157,49 €|160,94 €|169,13 €|

Article 2

Pour les conjoints, les collaborateurs, les aides familiaux, les associés d'exploitation et les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38, 48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76, 96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salariées effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19, 24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38, 48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerce son activité à titre secondaire ;
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, quelle que soit la catégorie de risque, la cotisation est égale à 55 EUR.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2008 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise à titre |POUR LES COLLABORATEURS,
les conjoints participant à la mise
en valeur de l'exploitation
ou de l'entreprise,
les aides familiaux
et les associés d'exploitation| POUR LES PERSONNES
mentionnées au II de l'art.L. 752-1 | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Principal
visés au 1°
de l'article 1er
ci-dessus
(en %)| Secondaire
visés au 2°
de l'article 1er
ci-dessus
(en %) |Visés au 1°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés au 2°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visées au 3°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)| | Charges techniques | 84, 00 | 84, 00 | 72, 61 | 72, 61 | 84, 00 | | Fonds de prévention | 6, 19 | 6, 19 | 0, 00 | 0, 00 | 6, 19 | | Frais de gestion | 9, 81 | 9, 81 | 27, 39 | 27, 39 | 9, 81 | |Comprenant une part
revenant aux
organismes
gestionnaires
du régime| 6, 34 | 6, 34 | 17, 72 | 17, 72 | 6, 34 | | Comprenant une part
revenant à la MSA en
sa qualité de caisse
pivot | 3, 47 | 3, 47 | 9, 67 | 9, 67 | 3, 47 | | Dont contrôle
médical
| 1, 68 | 1, 68 | 4, 60 | 4, 60 | 1, 68 |

Article 4

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18.

Article 5

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret