Arrêtent:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 5 octobre 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre Ier (Prothèses inertes) du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont complétés comme suit:
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TITRE III
PROTHESES INTERNES
C HAPITRE Ier
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/1992
......................................................
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA NOMENCLATURE ET LES TARIFS DE RESPONSABILITE DES PRODUITS INSCRITS AU CHAP. 1 (PROTHESES INERTES) DU TITRE III (PROTHESES INTERNES) DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES SONT COMPLETES.
Fait à Paris, le 30 novembre 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le sous-directeur de l'organisation, des soins
et des programmes médicaux,
H. KHODOSS
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale:
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK