JORF n°0080 du 4 avril 2023

Arrêté du 30 mars 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;

Vu les avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé des 22 septembre 2020 et 1er mars 2022 ;

Vu la lettre d'intention du 26 octobre 2022 adressée à la société STRYKER France, en application de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des indications spécifiques de prise en charge pour les systèmes modulaires de reconstruction fémorale et tibiale

Résumé Cet article définit quand on peut utiliser des prothèses pour réparer la cuisse ou la jambe.

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 3, sous-section 7, au « A. Systèmes modulaires de reconstruction fémorale et tibiale », dans la rubrique « Société STRYKER France (STRYKER) »,

a) Le paragraphe « 1) INDICATIONS SPECIFIQUES DE PRISE EN CHARGE » est modifié comme suit :

« 1) INDICATIONS SPECIFIQUES DE PRISE EN CHARGE
SYSTEME METS TIBIA PROXIMAL

- tumeurs osseuses primitives localisées ;
- métastases osseuses entraînant une destruction massive du tibia proximal.

Le système METS TIBIA PROXIMAL avec patch d'hydroxyapatite est réservé aux situations pour lesquelles la reconstruction de l'appareil extenseur du genou est possible (conservation de la tubérosité tibiale).
SYSTEME METS, prothèse modulaire de reconstruction fémorale avec revêtement d'hydroxyapatite
Reconstruction de l'articulation de la hanche et/ou du genou le cas échéant, après résection de tumeurs osseuses fémorales primitives localisées ou de métastases osseuses entrainant une destruction massive du fémur et dans toutes situations exceptionnelles de destruction massive du fémur d'autre origine chez des patients ayant une espérance de vie élevée. Le choix d'un trochanter revêtu d'hydroxyapatite doit être réservé aux cas de réinsertion des muscles abducteurs avec conservation du médaillon trochantérien.
SYSTEME METS, prothèse modulaire de reconstruction fémorale sans revêtement d'hydroxyapatite
Reconstruction de l'articulation de la hanche et/ou du genou le cas échéant, après résection de tumeurs osseuses fémorales primitives localisées ou de métastases osseuses entrainant une destruction massive du fémur et dans toutes situations exceptionnelles de destruction massive du fémur d'autre origine. » ;

b) Dans le paragraphe « 3) MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION »,

  1. La phrase : « Le système METS TIBIA PROXIMAL avec patch d'hydroxyapatite est réservé aux situations pour lesquelles la reconstruction de l'appareil extenseur du genou est possible (conservation de la tubérosité tibiale). » est supprimée ;
  2. La phrase : « La prise en charge des éléments revêtus d'hydroxyapatite de la prothèse modulaire de reconstruction fémorale SYSTEME METS est assurée pour des patients atteints de tumeurs osseuses fémorales primitives localisées ou présentant des situations exceptionnelles de destruction fémorale massive et ayant, dans ces deux indications, une espérance de vie élevée. » est supprimée ;
  3. La phrase : « La pose du système modulaire METS de reconstruction fémorale ainsi que les séquences pré-, per-, et post-opératoires doivent relever d'une décision concertée, prise par une équipe multidisciplinaire. La prise en charge des patients doit avoir lieu dans un centre spécialisé dans le traitement des tumeurs osseuses. » est remplacée par les dispositions suivantes :

« La pose de l'indication ainsi que le choix des séquences pré-, per et post-opératoires doivent relever d'une décision concertée, prise par une équipe multidisciplinaire. La prise en charge des patients doit avoir lieu dans un centre spécialisé dans le traitement des tumeurs osseuses.
« Les contre-indications sont les suivantes :

- infection et sepsis ;
- patient non coopératif, réticent ou incapable de suivre les préconisations liées à sa pathologie ;
- sensibilité aux corps étrangers. En cas de sensibilité aux matériaux, se référer aux tests en relation ;
- obésité ;
- troubles vasculaires, neuromusculaires ou dystrophie musculaire. »

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur

Résumé L'arrêté sera applicable deux semaines après sa publication.

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition d'exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent mettre en œuvre les règles de cet arrêté et le publier officiellement.

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

H. Monasse

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech