Article 1
La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrête :
La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
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Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
(11 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour cette spécialité, les affections néoplasiques :
III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
Rectificatifs
Dans l'arrêté du 20 avril 2006, NOR : SANS0621704A, publié au Journal officiel du 4 mai 2006, le paragraphe III de la première partie de l'annexe est remplacé par :
« Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour les seules indications thérapeutiques suivantes :
Adultes :
- traitement des psychoses, en particulier des psychoses schizophréniques aiguës et chroniques. Chez les patients nécessitant un traitement au long cours, la rispéridone a démontré son efficacité.
Enfants âgés de cinq ans à onze ans :
- traitement des troubles du comportement (tels que hétéro-agressivité, automutilation, impulsivité majeure et stéréotypies sévères) observés dans les syndromes autistiques, en monothérapie :
Dans ce même arrêté, la deuxième partie est remplacée par :
« La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue aux indications suivantes :
Adultes :
- traitement des psychoses, en particulier des psychoses schizophréniques aiguës et chroniques. Chez les patients nécessitant un traitement au long cours, la rispéridone a démontré son efficacité.
Enfants âgés de cinq ans à onze ans :
- traitement des troubles du comportement (tels que hétéro-agressivité, automutilation, impulsivité majeure et stéréotypies sévères) observés dans les syndromes autistiques, en monothérapie :
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Fait à Paris, le 30 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie