Article 1
Les autorités militaires de premier niveau peuvent déléguer l'exercice de leur pouvoir disciplinaire par la voie de la délégation de signature.
La délégation peut être consentie au profit du militaire appelé à suppléer l'autorité militaire de premier niveau en dehors des périodes effectives de suppléance. Dans ce cas, la délégation s'exerce à l'encontre de l'ensemble des militaires relevant de l'autorité militaire de premier niveau.
En dehors du cas mentionné à l'alinéa précédent, la délégation ne peut être consentie qu'au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers titulaires d'un commandement et placés sous les ordres du délégant. Elle s'exerce alors uniquement à l'encontre des militaires non officiers placés sous les ordres du délégataire. En cas d'absence ou d'empêchement du délégataire, la délégation peut être consentie à l'un de ses subordonnés.
La nature et le taux maximum des sanctions disciplinaires pouvant être infligés au titre de la délégation sont précisés en annexe du présent arrêté.
1 version