JORF n°130 du 7 juin 1990

Arrêté du 30 mai 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement,

du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 224-1, R.

224-2, R. 224-4, R. 231-1, R. 232-2 et R. 253-2;

Vu l'arrêté du 26 février 1981 réglementant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 janvier 1990,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1981 réglementant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour les="" passagers="" embarqués="" sur="" un="" même="" aéroport="" la="" redevance="" peut="" être="" fixée="" à="" des="" taux="" différents="" selon="" zone="" géographique="" de="" destination="" du="" vol="" qu'ils="" effectuent="" et="" destinations="" peuvent="" réparties="" en="" quatre="" zones="" au="" maximum.="">&gt;

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéroports appartenant à l'Etat dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 2 (AL. 3) DE L'ARRETE SUSVISE: POUR LES PASSAGERS EMBARQUES SUR UN MEME AEROPORT LA REDEVANCE PEUT ETRE FIXEE A DES TAUX DIFFERENTS SELON LA ZONE GEOGRAPHIQUE DE DESTINATION DU VOL QU'ILS EFFECTUENT ET LES DESTINATIONS PEUVENT ETRE REPARTIES EN 4 ZONES MAXIMUM.

APPLICATION AUX AEROPORTS APPARTENANT A L'ETAT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Fait à Paris, le 30 mai 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire,

D. MANDELKERN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE