Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
Vu le règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 632-3 à L. 632-9 ;
Vu la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu la décision du Conseil d'Etat (section du contentieux) du 17 décembre 2003 ;
Vu l'accord interprofessionnel relatif au renforcement de l'obtention végétale dans le domaine du blé tendre, conclu dans le cadre du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, section des semences de céréales (céréales autres que le maïs), du 9 mars 2004,
Vu l'avis de la section des semences de céréales (céréales autres que le maïs) du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants du 9 mars 2004,
Arrêtent :