Article 1
Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 7 (I) du décret du 12 avril 1972 susvisé est présenté conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 118-2-4 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 26 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles,
Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 7 (I) du décret du 12 avril 1972 susvisé est présenté conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
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Le dossier de demande d'agrément doit être déposé auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (sous-direction du contrôle national) pour les organismes à compétence nationale et auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) concernée pour les organismes à vocation régionale.
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La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que de son annexe.
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François Fillon