Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 7 juillet 2021, notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments ».
Considérant que dans son avis susvisé du 7 juillet 2021, la commission de la transparence a considéré que la spécialité relevant du présent arrêté présentait un service médical rendu faible uniquement en traitement de dernier recours chez les patients adultes en situation d'urgence notamment en cas de décompensation réfractaire, en échec de sevrage aux inotropes ou à l'assistance circulatoire et, en revanche, un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne une prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations de l'indication de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent de ne pas prévoir la prise en charge du médicament concerné dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans l'indication, dont le service médical rendu est faible, mentionnée en annexe du présent arrêté.
Arrêtent :