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JORF n°186 du 12 août 1997
Arrêté du 30 juillet 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent :
Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le chapitre 6 (Microbiologie) est supprimé et remplacé comme suit :
<< Chapitre 6
<< Microbiologie
<< Sous-chapitre 6-01
<< Examens microbiologiques
d'un ou de plusieurs prélèvements de même nature
Les examens microbiologiques énumérés dans ce sous-chapitre regroupent un ensemble de recherches qui font l'objet d'une cotation forfaitaire. La justification de cette cotation sera apportée dans le compte rendu.
Ce compte rendu mentionnera notamment :
- les conditions d'obtention de l'échantillon (heure et modalités de recueil et de conservation, notamment en cas de transmission) ;
- l'ensemble des recherches effectuées, milieux ou méthodes utilisés ;
- la connaissance d'une administration récente ou contemporaine d'antibiotique(s) ;
- les caractères physiques, éventuellement le volume du produit biologique recueilli ;
- un commentaire du résultat pour son interprétation (par exemple le caractère massif, mono ou plurimicrobien d'une culture) ;
- un commentaire explicitant les circonstances qui ont conduit, le cas échéant, le biologiste à prendre l'initiative d'une investigation supplémentaire prévue par la nomenclature.
La prescription peut être libellée sous diverses formulations : examen bactériologique, examen microbiologique ou examen cytobactériologique, etc., de tel ou de tel type de prélèvement(s) d'une origine déterminée ou encore : coproculture, uroculture, etc.
La cotation forfaitaire s'impose, quel que soit le nombre de germes recherchés et éventuellement identifiés et le nombre d'antibiogrammes effectués, sauf exceptions prévues. Cette cotation forfaitaire exclut toute autre cotation, sauf exceptions expressément prévues.
- Cette cotation forfaitaire inclut les recherches suivantes, communes à tous les examens microbiologiques :
- examen microscopique qualitatif d'orientation direct et si nécessaire semiquantitatif et après colorations adaptées : cytologique, bactériologique, mycologique, éventuellement recherche de Trichomonas en précisant, le cas échéant, une rupture d'équilibre de la flore usuelle, y compris lorsque la nature de l'échantillon ne permet qu'une apposition ou empreinte ;
- cultures bactériologiques d'isolement après enrichissement si nécessaire : - des bactéries aérobies ;
- des bactéries anaérobies éventuellement ;
- cultures mycologiques d'isolement si nécessaire ;
- identification biochimique et/ou antigénique des bactéries cultivant en aérobiose y compris la révélation d'une résistance hétérogène chez Staphylococcus aureus ;
- mise en évidence d'une bêta lactamase lorsque la nature de l'espèce bactérienne l'exige (Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus) ;
- identification du Candida albicans ;
- antibiogramme(s) (nos 0269, 0270, 0271), pratiqué(s) notamment en raison soit de la qualité, de la densité de l'espèce ou des espèces isolées, soit de l'état clinique du patient ou du siège de l'infection. - En sus de la cotation forfaitaire affectée aux recherches incluses dans l'ensemble minimal défini en 1, les examens supplémentaires suivants peuvent être cotés, sauf exclusion, dans les conditions définies à chaque rubrique : - identification biochimique et/ou antigénique d'une espèce bactérienne anaérobie isolée (5292) ;
- identification d'un champignon isolé en souche pure, autre que Candida albicans (0252) ;
- concentration minimale inhibitrice (CMI) (5278, 5279, 5280 et 5290) ;
- pouvoir pathogène expérimental sur l'animal (0236) ;
- identification d'une toxine bactérienne (0237 à 0239).
A. - EXAMENS AFFECTES D'UNE COTATION FORFAITAIRE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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B. - RECHERCHE D'UNE BACTERIE NOMMEMENT DESIGNEE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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<< Sous-chapitre 6-02
<< Actes isolés. - Examens divers. - Examens microscopiques
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<< Sous-chapitre 6-03
<< Actes isolés. - Examens divers. - Bactériologie
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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<< Sous-chapitre 6-04
<< Mycologie
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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<< Sous-chapitre 6-05
<< Parasitologie
La prescription << examen parasitologique des selles >> ou << coprologie parasitaire >> comprend soit l'examen 0286 ou 0287, soit l'examen 0288, selon que les selles sont émises ou non au laboratoire.
Pour tous les examens qui doivent être effectués sur des selles émises au laboratoire, cette précision doit figurer sur le compte rendu.
Les examens parasitologiques de selles apportées au laboratoire comprennent :
- un examen macroscopique et microscopique direct : helminthes et leurs oeufs, protozoaires et leurs kystes ;
- une recherche microscopique des oeufs et kystes après concentration, selon une des deux modalités suivantes, au choix du directeur de laboratoire (0286 ou 0287).
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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<< Sous-chapitre 6-06
<< Sensibilité des bactéries
et des champignons aux antibiotiques
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue d'un délai de deux mois, de date à date, comptant du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DE LA 2EME PARTIE DE LA NOMENCLATURE:
CHAP. 6 (MICROBIOLOGIE) SUPPRIME ET REMPLACE SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
ENTREE EN VIGUEUR: 12-10-1997.
Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
M. Riou-Canals
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard